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Article 51

Enregistrement

  1. Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 46, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l'article 111, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre. Cet enregistrement est publié.
  2. L'Office délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique. Moyennant paiement d'une taxe, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, lorsque celles-ci sont délivrées par des moyens autres qu'électroniques.
  3. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le certificat d'enregistrement visé au paragraphe 2 du présent article, et la forme de ce certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.