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Article 97

Instruction

  1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
    (a) l'audition des parties;
    (b) la demande de renseignements;
    (c) la production de documents et d'échantillons;
    (d) l'audition de témoins;
    (e) l'expertise;
    (f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après le droit de l'État dans lequel elles sont faites.
  2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.
  3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation doit être d'un mois au minimum, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus court.
  4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.
  5. Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l'instruction visée au présent article.
  6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 pour préciser les modalités de l'instruction.