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Article 56

Division de l'enregistrement

  1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne peut diviser l'enregistrement en déclarant que certains des produits ou services inclus dans l'enregistrement d'origine feront l'objet d'un ou plusieurs enregistrements divisionnaires. Les produits ou services de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres enregistrements divisionnaires.
  2. La déclaration de division n'est pas recevable:
    (a) si, dans le cas où une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'Office contre l'enregistrement d'origine, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande en déchéance ou en nullité jusqu'à ce que la décision de la division d'annulation soit devenue définitive ou jusqu'à ce que la procédure soit terminée d'une autre manière;
    (b) si, dans le cas où une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité a été déposée dans le cadre d'une action devant un tribunal des marques de l'Union européenne, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de la demande reconventionnelle, jusqu'à ce que la mention de la décision du tribunal des marques de l'Union européenne ait été inscrite au registre conformément à l'article 128, paragraphe 6.
  3. S'il n'est pas satisfait aux exigences fixées au paragraphe 1 et en vertu des actes d'exécution visés au paragraphe 8, ou si la liste des produits et services visés par l'enregistrement divisionnaire recouvre les produits et services demeurant dans l'enregistrement d'origine, l'Office invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la déclaration de division.
  4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.
  5. La division prend effet à la date à laquelle elle est inscrite au registre.
  6. Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne l'enregistrement d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne l'enregistrement ou les enregistrements divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour l'enregistrement d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.
  7. L'enregistrement divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de l'enregistrement d'origine.
  8. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:
    (a) les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'un enregistrement en vertu du paragraphe 1;
    (b) les modalités de traitement d'une déclaration de division d'un enregistrement, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro d'enregistrement, pour l'enregistrement divisionnaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.