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Article 54

Modification

  1. La marque de l'Union européenne n'est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l'enregistrement ni lors du renouvellement de celui-ci.
  2. Néanmoins, si la marque de l'Union européenne comporte le nom et l'adresse du titulaire, toute modification de ceux-ci n'affectant pas substantiellement l'identité de la marque telle qu'elle a été enregistrée à l'origine peut être enregistrée à la requête du titulaire.
  3. La demande de modification indique l'élément de la marque qui doit être modifié et cet élément dans sa version modifiée. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 207, paragraphe 2.
  4. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe prescrite n'a pas été acquittée. Si celle-ci n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été intégralement, l'Office en informe le demandeur. Lorsque la modification porte sur un même élément de deux ou plusieurs enregistrements au nom du même titulaire, il est possible de n'introduire qu'une seule demande. La taxe prescrite est acquittée pour chaque enregistrement à modifier. Si les conditions qui régissent la modification de l'enregistrement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée. S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans le délai à fixer par l'Office, ce dernier rejette la demande.
  5. La publication de l'enregistrement de la modification contient une représentation de la marque de l'Union européenne modifiée. Les tiers dont les droits peuvent être affectés par la modification peuvent contester l'enregistrement de celle-ci dans un délai de trois mois suivant la publication. Les articles 46 et 47 et les règles adoptées en vertu de l'article 48 s'appliquent à la publication de l'enregistrement de la modification.